S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
159.1.2. Le hors-cadre visé à l’article 159.1.1 qui, le 30 mars 2011, reçoit la compensation monétaire de 6%, peut, malgré le deuxième alinéa de l’article 48.1, être à nouveau protégé par les régimes d’assurance collective du personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic auxquels il participait le 28 juillet 2009, s’il remplit les conditions suivantes:
a)  au 30 mars 2011, il occupe toujours le poste qu’il occupait le 28 juillet 2009 ou, s’il n’occupe plus ce poste, il occupe chez le même employeur un autre poste d’encadrement sans qu’il y ait eu interruption du lien d’emploi entre le 28 juillet 2009 et le 30 mars 2011;
b)  il en fait la demande au ministre de la Santé et des Services sociaux au plus tard 45 jours suivant le 30 mars 2011.
Le hors-cadre doit joindre à sa demande, une copie de sa lettre de nomination à un poste d’encadrement et une lettre de son employeur démontrant qu’il répond à la première condition susmentionnée ainsi qu’il était couvert par les régimes d’assurance collective du personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic au 28 juillet 2009.
Le cas échéant, le hors-cadre est à nouveau protégé par les régimes d’assurance collective du personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic au plus tard 90 jours suivant le 30 mars 2011 et n’a plus droit, à compter de la date à laquelle il est à nouveau protégé, à la compensation monétaire prévue au deuxième alinéa de l’article 48.1.
A.M. 2011-002, a. 1.